Comprendre les séquelles et limitations permanentes
Cette page explique, dans le cadre de la CNESST, la différence entre l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles permanentes après la consolidation d'une lésion professionnelle.
Autrement dit, lorsque les traitements utiles ont été donnés et qu'une amélioration significative n'est plus envisageable, il peut subsister un dommage reconnu au barème, des limitations fonctionnelles permanentes, ou les deux. C'est ce que le médecin documente dans un Rapport d'évaluation médicale (REM).
Le contenu de cette page est fourni à des fins informatives générales et ne constitue pas un avis médical personnalisé, ni une relation médecin-patient. En cas de besoin, consultez un professionnel de la santé.
Définition pratique de l'atteinte permanente à l'intégrité
Ce que cela veut dire
Ce que cela ne veut pas dire
Comment la CNESST encadre les atteintes permanentes à l'intégrité physique ou psychique
Le cadre de la CNESST repose notamment sur le Règlement annoté sur le barème des dommages corporels et sur l'annexe I de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), qui servent de référence pour l'évaluation médicale des travailleurs conservant une atteinte permanente à leur intégrité physique ou psychique à la suite d'une lésion professionnelle.
Dans ce contexte, l'atteinte permanente peut être exprimée en pourcentage. Ce pourcentage ne décrit pas la capacité à travailler en soi. Il sert plutôt à traduire, selon le cadre prévu, l'importance de la séquelle permanente reconnue, soit le déficit anatomo-physiologique (DAP) et le préjudice esthétique (PE).
En pratique, le médecin doit décrire la séquelle, l'examiner, la rattacher à la lésion professionnelle et appliquer le cadre d'évaluation approprié de la CNESST.
Exemples d'atteintes permanentes
Atteintes physiques
- Perte de la mobilité articulaire persistante après une fracture ou une chirurgie.
- Déficit neurologique résiduel, faiblesse musculaire ou perte de sensibilité cutanée.
- Cicatrice ou brûlure.
- Atteinte tendineuse démontrée en radiologie.
Atteintes psychiques
- Persistance de symptômes psychiques permanents après consolidation d'une lésion professionnelle reconnue.
- Nécessité de maintenir une médication psychiatrique à long terme.
- Réduction permanente des interactions sociales et troubles du comportement permanent.
Tous les diagnostics ne relèvent pas nécessairement d'une évaluation par le même type de médecin. Certains dossiers exigent une évaluation spécialisée.
Exemple illustratif: entorse lombaire avec séquelles objectivées
Prenons l'exemple d'un travailleur ayant subi une entorse lombaire et qui, après consolidation, conserve une raideur lombaire s'accompagnant d'une ankylose partielle ou d'une perte nette de mobilité objectivée à l'examen, sans lésion radiologique documentée.
Dans la section Colonne dorso-lombaire, Entorse du barème, on trouve :
- Code 203997 : sans séquelle fonctionnelle objectivée, DAP 0 %.
- Code 204004 : avec séquelles fonctionnelles objectivées, avec ou sans changement radiologique, DAP 2 %.
Le pourcentage d'atteinte permanente retenu au barème sert à établir la part du montant maximal d'indemnité prévue par la CNESST, selon l'âge du travailleur.
Dans cet exemple, l'examen oriente vers le code 204004 (DAP 2 %).
Cet exemple sert à montrer la logique d'application du barème: ce n'est pas le simple diagnostic d'entorse qui entraîne un pourcentage, mais la présence ou non de séquelles fonctionnelles permanentes objectivées.
Différence avec les limitations fonctionnelles permanentes
Une atteinte permanente à l'intégrité décrit la séquelle permanente elle-même. Une limitation fonctionnelle permanente décrit ce que cette séquelle empêche ou restreint de faire dans la vie courante ou au travail.
Atteinte permanente à l'intégrité
Répond à la question: quel est le dommage qui reste de manière permanente?
Limitation fonctionnelle
Répond à la question: quelles capacités sont durablement restreintes à cause de cette séquelle?
Les deux notions sont souvent évaluées ensemble dans le REM, mais elles ne doivent pas être confondues.
Reprise du même exemple pour les limitations fonctionnelles
En reprenant le même cas d'entorse lombaire consolidée avec raideur lombaire persistante, l'évaluation peut par ailleurs conclure à des limitations fonctionnelles permanentes.
Supposons une atteinte fonctionnelle concrète, dans ce même exemple, avec la perte persistante de mobilité du bas du dos en fin de mouvement ou une douleur incapacitante au soulèvement de charges, ce qui réduit concrètement la capacité à se pencher, se redresser, tourner le tronc et tolérer certains efforts répétés.
Dans cet exemple, une restriction légère de Classe 1 de l'IRSST pourrait être accordée, détaillée par ce que le travailleur n'est plus en mesure d'accomplir ou ce qu'il doit éviter.
- Éviter, de façon répétitive ou fréquente, le soulèvement, le port, la poussée ou la traction de charges dans un ordre de grandeur supérieur à environ 15 à 25 kg.
- Éviter les tâches effectuées en position accroupie lorsqu'elles doivent être répétées ou maintenues.
- Éviter les activités qui imposent de ramper ou de grimper de manière régulière.
- Éviter les mouvements répétés en amplitude extrême de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire.
- Éviter l'exposition répétée aux vibrations de basse fréquence ou aux contrecoups transmis à la colonne vertébrale.
Autrement dit, on parle ici des limitations fonctionnelles, tandis que le DAP renvoie au déficit anatomo-physiologique retenu au barème pour décrire l'atteinte permanente.
La formulation finale des limitations est adaptée en fonction de ce que le travailleur n'est plus en mesure d'accomplir, et non en fonction de ses tâches de travail actuelles. Ces limitations s'appliqueront à tout emploi futur.
Préjudice esthétique
La CNESST prévoit une indemnisation pour un préjudice esthétique (PE), comme une cicatrice traumatique ou chirurgicale, une brûlure, une déformation permanente d'un membre ou une amputation.
Par exemple, pour une amputation totale de la dernière phalange du pouce, le %PE prévu au barème est de 1 %. Ce montant s'ajoute au %DAP prévu pour une amputation du pouce, qui est de 10 %.
Douleurs et perte de jouissance de la vie
La CNESST ajoute une indemnisation pour les douleurs et la perte de jouissance de la vie (DPJV) découlant d'une lésion professionnelle avec séquelles. Ce montant est calculé à partir de la somme du pourcentage de déficit anatomo-physiologique (%DAP) et du pourcentage du préjudice esthétique (%PE), s'il y a lieu.
Selon ce résultat, le Barème des dommages corporels de la CNESST indique ensuite le % de DPJV qui sera attribué au travailleur.
En reprenant l'exemple précédent de l'amputation du pouce, dont le %DAP est de 10 % et le %PE est de 1 %, la somme du DAP et du PE est de 11 %. Pour ce total, le Barème des dommages corporels de la CNESST prévoit un %DPJV de 2,2 %.
Indemnité pour préjudice corporel
Les pourcentages établis pour le déficit anatomo-physiologique (DAP), le préjudice esthétique (PE) et les douleurs et la perte de jouissance de la vie (DPJV), selon le Barème des dommages corporels de la CNESST, servent à calculer l'indemnisation que versera la CNESST au travailleur sous forme d'un montant forfaitaire. La CNESST applique ce pourcentage total (%DAP+%PE+%DPJV) au montant maximal d'indemnisation correspondant à l'âge du travailleur.
Si nous reprenons notre exemple d'une amputation du pouce, la somme du %DAP (10 %), du %PE (1 %) et du %DPJV (2,2 %) est de 13,2 %. Supposons que le travailleur a 30 ans. Comme le montant maximal d'indemnisation pour un travailleur de 30 ans est de 118 660 $ (en 2026), le montant forfaitaire d'indemnisation pour dommages corporels qui sera versé par la CNESST au travailleur sera de 13,2 % × 118 660 $ = 15 663,12 $.
Ce que le médecin regarde dans un REM
Le rôle du médecin évaluateur n'est pas de modifier le diagnostic reconnu par la CNESST, ni la date de consolidation, ni la suffisance des traitements. Son mandat est d'évaluer les séquelles permanentes et les limitations fonctionnelles permanentes causées par la lésion professionnelle.
Sources officielles utiles
- Règlement annoté sur le barème des dommages corporels - CNESST
- Indemnité pour préjudice corporel - CNESST
- Rapport d'évaluation médicale (REM) - CNESST
- Rapport final - CNESST
- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)
- Échelles de restrictions fonctionnelles de l'IRSST (Voir l'annexe)
En cas d'écart entre ce résumé et les textes officiels applicables, les documents normatifs de la CNESST et la loi prévalent.
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